Lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental apparaît, l’exploitant prend les mesures préventives appropriées et prévient l’autorité compétente et le collège communal concerné si la situation perdure. La DGO3 (Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) peut également obliger l’exploitant (pollueur potentiel) à prendre ces mesures ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais afférents à ces mesures.
Lorsqu’un dommage se produit, l’autorité compétente oblige l’exploitant concerné à prendre les mesures de réparation appropriées ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais. Si plusieurs dommages se sont produits, l’autorité compétente peut décider de l’ordre de priorité dans la réparation des différents dommages.
La réparation des dommages environnementaux prend différentes formes selon le type de dommage :
* pour les dommages affectant les sols, le décret exige que les sols concernés soient décontaminés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun risque grave d’incidence négative sur la santé humaine;
* pour les dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, le décret vise à la remise de l’environnement en l’état antérieur au dommage. À cet effet, les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés doivent être restaurés ou remplacés par des éléments naturels identiques, similaires ou équivalents, soit sur le lieu de l’incident, soit, si besoin est, sur un site alternatif.
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Public : Les personnes physiques ou morales qui pourraient être affectées négativement par un dommage environnemental ainsi que les organisations dont le but est la protection de l’environnement peuvent, sous certaines conditions (intérêt suffisant, informations et données étayant les observations,...), demander aux autorités compétentes, au sens du décret, d’agir face à un dommage. Les personnes et organisations ayant introduit une demande d’action peuvent entamer un recours auprès d’un tribunal ou d’un organisme ad hoc en vue de faire apprécier la légalité des décisions, actions ou inactions de l’autorité compétente. |